CGV

CONDITIONS DE VENTE Haute Maurienne Vanoise Tourisme/Service Commercial
 

Les séjours proposés sont vendus par Haute Maurienne Vanoise Tourisme, organisme local de tourisme titulaire de l'agrément Atout France IM073170012, garantie par GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 126, rue de la Piazza – 93199 Noisy-Le-Grand Cédex-France, assurée en RCP auprès MAIF, 200, Avenue Salvador Allende – CS 90 000 - 79038 NIORT CEDEX 9, France

 

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les conditions générales de vente, régissant les rapports entre les Opérateurs de voyages et de séjour et leurs clients, sont fixées par les textes fixés ci-dessus dont l'article 104 nous fait obligation de publier les articles 95 à 103 (* bas de page).
 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES

 

1. PRIX

Les prix n'incluent pas les extras, sont révisables à tous moments en cas de modifications économiques et s'entendent en Euros.
En demi-pension et pension complète, les prix s'entendent par séjour et par personne et n’incluent pas les frais de boissons prises pendant les repas.
Les prix n'incluent pas la taxe de séjour instituée par la Communauté de Commune. Cette taxe sera encaissée par l’hébergeur sur le lieu de séjour selon la tarification en vigueur. La taxe de séjour est calculée au réel selon le nombre d’adulte (+18ans) occupant le logement.
Pour certains prestataires, une caution située approximativement entre 100€ et 800€ est exigée du locataire à son arrivée, restituée sous un délai d'environ 3 semaines après contrôle de départ et sous déduction éventuelle des frais liés à toute détérioration ou nettoyage complémentaire nécessités par l'état des lieux, une caution ménage de fin de séjour pouvant être demandée séparément.

2. RÈGLEMENT

100% sur internet

3. CONDITIONS DE SÉJOUR

DEBUT - FIN DE SEJOUR : Il est possible que les dates d'ouverture et de fermeture des stations soient modifiées. Nous ne saurions en être tenus responsables.
OCCUPATION : La capacité d'accueil convenue ne peut être en aucun cas dépassée ; les enfants sont considérés comme occupant à part entière. tout dépassement au contrat entraînerait immédiatement l'annulation de celui-ci.
ANIMAUX DOMESTIQUES : Les animaux n'étant pas admis dans certains établissements, les clients doivent s'informer de l'acceptation au moment de la réservation.
GRATUITE ENFANT (SPECIFICITE A L'EVENEMENT TOUS EN PISTE)
Une gratuité enfant moins de 6 ans (à la date de l'évènement) est offerte pour tout achat d'un billet adulte. Toute réservation comprenant des abus à cette règle sera considérée comme caduque et le comité organisateur se réserve le droit de vous réclamer la somme manquante, refuser la réservation ou engager des poursuites.

4. MODIFICATIONS DU CONTRAT

MODIFICATION PAR LE CLIENT : En cas d'arrivée tardive, de départ prématuré, de réduction du nombre de personnes par rapport au dossier initial, aucun remboursement ne sera effectué.  Le prestataire d'hébergement n'est pas tenu de recevoir une personne non inscrite. Toute modification au contrat de réservation initial sera sujette à une refacturation de frais de dossier d’un montant de 10€ à la charge du client.

MODIFICATION OU ANNULATION DE LA PART DE l'OT : 
L'OT agissant en qualité d'organisateur de vacances est conduit à choisir différents prestataires pour l'exécution de ses programmes. Ces prestataires conservent en tout état de cause, à l'égard du vacancier leurs responsabilités propres aux termes de la législation régissant leurs activités. En cas de défaillance d'un prestataire, de circonstances extérieures ou de cas de force majeure, l'OT s'efforcera de proposer au client des solutions de remplacement présentant les caractéristiques les plus ressemblantes possibles du séjour réservé. S'il n'y avait pas de solutions de remplacement possible, le client serait alors intégralement remboursé de toutes les sommes versées à l'exclusion de toutes indemnités, ou dommages - intérêts.  

5. LITIGES

Toute réclamation relative à un séjour devra être adressée à l'OT par pli recommandé, au plus tard 15 jours après la fin du séjour. En cas de contestation, seuls les tribunaux seront compétents.

6. CONTRAT DE RESERVATION – FRAIS D’ANNULATION

Un contrat validant votre réservation vous sera adressé dès paiement. Il sera à retourner signer à l'adresse reservation@hautemaurienne.com.
Conclu sur la base des tarifs donnés, prévoit que les frais d'annulation sont supportés par l'acheteur dans les conditions suivantes :
Avant 45 jours : une somme forfaitaire de 20€ sera prélevée sur chaque dossier.
De 45 à 15 jours avant l'arrivée, les arrhes (30%) ne seront en aucun cas restituées.
De 15 jours au jour d'arrivée, la totalité du séjour est due.
Aucun remboursement partiel n'est accordé si le séjour ne peut être effectué en totalité.

7. BON D'ECHANGE (VOUCHER)

Vos bons d'échange confirmant définitivement votre réservation vous seront expédiés par mail dans un délai compris entre quelques heures et 6 jours de la date de début du séjour. Ceux-ci devront être remis à chaque prestataire pour l'obtention du séjour. Pour éviter toute fraude, la non présentation de ce bon d'échange interdira l'accès à ces prestations. 

8. L'UTILISATEUR ACCEPTE D'ETRE LIE PAR LES OBLIGATIONS SUIVANTES :

- Vous prenez l'entière responsabilité financière de toute opération effectuée sous votre nom ou votre compte
- Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et être capable juridiquement de contracter.
- Vous garantissez que toutes les informations que vous fournissez sur vous-même ou sur tout autre personne sont vraies et exactes.
- Il est strictement interdit d'utiliser le site pour des réservations spéculatives, fausses ou frauduleuses.
- La transmission de données menaçantes, diffamatoires, pornographiques, politiques ou racistes ou, plus généralement, de toutes données illégales, est expressément interdite.
- Vous ne pouvez pas modifier, copier, transmettre, distribuer, vendre, montrer, donner en licence ou reproduire, de quelque façon que ce soit, le site ou tout élément de son contenu, à l'exception d'une copie des informations contenues dans le Site que vous pouvez effectuer pour votre usage personnel et privé.

 

* CONDITIONS GENERALES  DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS

Art.95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent article.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Sans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent article.
Art.96 - Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou de séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation et aux usages du pays d'accueil;
3° Les repas fournis;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe, permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définis aux articles 101, 102, 103 et ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102, et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans le cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue de son départ, les informations suivantes ;
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité supportée si l'annulation était intervenue de sont fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord à l'amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger de recours en réparation pour dommages éventuellement subis ;
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.